Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 2003 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission de validation auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, prévue par l'article 2 du décret n° 2001-529 du 18 juin 2001)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 octobre 2003 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission de validation auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, prévue par l'article 2 du décret n° 2001-529 du 18 juin 2001)
Les agents concernés transmettent au secrétariat de la commission un dossier comprenant tous éléments permettant à la commission d'apprécier le respect des conditions statutaires exigées aux articles 1er et 2 du décret du 18 juin 2001 susvisé.
Ce dossier doit comporter obligatoirement une description détaillée des fonctions occupées qui permettent à l'agent de justifier de 4 années de fonctions durant les 8 années mentionnées au premier alinéa de l'article 1er du même décret, leur ayant permis d'acquérir l'expérience administrative nécessaire à l'occupation d'un emploi de chef de service déconcentré.
Ils attestent sur l'honneur l'exactitude de l'ensemble des informations figurant au dossier.