Articles

Article L225-104 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L225-104 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


La convocation des assemblées d'actionnaires est faite dans les formes et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés.