Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 2003 établissant certaines mesures de prophylaxie applicables en raison de la présence de la peste porcine classique chez les sangliers sauvages)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 2003 établissant certaines mesures de prophylaxie applicables en raison de la présence de la peste porcine classique chez les sangliers sauvages)
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
a) Suidé : tout animal domestique ou sauvage de la famille des suidés ;
b) Porc : tout animal appartenant à l'espèce Sus domesticus ;
c) Sanglier : tout animal appartenant à l'espèce Sus scrofa ;
d) Sanglier sauvage : tout sanglier non détenu ou élevé dans une exploitation ;
e) Porc de boucherie : le porc destiné à être abattu sans délai dans un abattoir.