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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 2003 portant application dans les services de l'administration centrale du ministère chargé de l'éducation nationale et de la recherche et au sein des organismes qui lui sont rattachés du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 août 2003 portant application dans les services de l'administration centrale du ministère chargé de l'éducation nationale et de la recherche et au sein des organismes qui lui sont rattachés du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)


L'agent qui demande à bénéficier d'un congé au titre du présent arrêté doit respecter un délai de prévenance. Ce délai est égal à la durée du congé sollicité, sans pouvoir être inférieur à un mois ni supérieur à six mois.

Les demandes de congé sollicitées au titre du compte épargne-temps sont validées par le chef du service concerné, compte tenu des nécessités du service.

Le chef de service concerné dispose d'un délai d'un mois pour notifier sa réponse. Toutefois, le délai entre la date de notification de la réponse et la date de début du congé sollicité ne peut être inférieur à quinze jours.

En cas de refus ou de report, une décision motivée du chef de service doit être communiquée à l'agent, qui peut saisir la commission administrative paritaire compétente.