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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 14 octobre 2003 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Oignon doux des Cévennes »)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 14 octobre 2003 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Oignon doux des Cévennes »)


Etiquetage.

Chaque emballage d'oignon est accompagné d'une étiquette qui précise au minimum :

- le nom de l'appellation "Oignon doux des Cévennes" inscrit en caractères de dimensions au moins égales à celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage ;

- la mention "AOC" ou "appellation d'origine contrôlée" laquelle doit apparaître immédiatement avant ou après le nom de l'appellation sans mentions intermédiaires ;

- le nom du conditionneur ;

- la date de conditionnement ;

- le numéro d'identification spécifique prévu à l'article 6 ci-dessus.

Outre l'étiquetage, les documents d'accompagnement, les factures doivent également comporter le nom de l'appellation d'origine et la mention "appellation d'origine contrôlée" ou "AOC" sans mentions intermédiaires.

La commercialisation doit être effectuée dans l'emballage d'origine.

Les oignons bénéficiant de l'appellation d'origine "Oignon doux des Cévennes" ne peuvent être commercialisés avant le 1er août de l'année de récolte.