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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-983 du 14 octobre 2003 relatif à l'agrément des oignons d'appellation d'origine contrôlée)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-983 du 14 octobre 2003 relatif à l'agrément des oignons d'appellation d'origine contrôlée)


L'examen organoleptique et, le cas échéant, analytique porte sur les critères relatifs au produit énumérés dans le décret relatif à l'appellation d'origine contrôlée concernée.

L'examen analytique est effectué par un laboratoire accrédité pour les mesures concernées.

L'examen organoleptique est effectué par une commission dite "commission examens organoleptiques".

La "commission examens organoleptiques" est composée de membres figurant sur une liste. Cette liste est arrêtée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité sur la base d'une liste de professionnels proposée par le syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.

Le président du syndicat de défense de l'appellation, le personnel de l'organisme agréé et son président ainsi que les agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité ne peuvent être nommés membres de la commission.