Article L225-95 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L225-95 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
En cas de fusion de sociétés anonymes, le nombre de membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, peut dépasser le nombre de dix-huit, prévu aux articles L. 225-17 et L. 225-69, pendant un délai de trois ans à compter de la date de la fusion fixée à l'article L. 236-4, sans pouvoir être supérieur à vingt-quatre.