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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-983 du 14 octobre 2003 relatif à l'agrément des oignons d'appellation d'origine contrôlée)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-983 du 14 octobre 2003 relatif à l'agrément des oignons d'appellation d'origine contrôlée)


Les déclarations et registres visés aux articles 1er à 3 du présent décret sont effectuées sur des imprimés fournis par l'organisme agréé visé à l'article 5 du présent décret et conformes aux modèles approuvés par le directeur de l'Institut national des appellations d'origine.

L'absence de déclaration ou la non-tenue des registres ou récapitulatifs visés aux articles 1er à 3 du présent décret conduit à l'invalidation de la déclaration d'aptitude de l'opérateur concerné selon les modalités prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous.