Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-977 du 9 octobre 2003 portant reclassement de fonctionnaires du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche appartenant à des corps de catégorie D dans des corps de catégorie C)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-977 du 9 octobre 2003 portant reclassement de fonctionnaires du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche appartenant à des corps de catégorie D dans des corps de catégorie C)


I. - Les fonctionnaires titulaires et stagiaires nommés dans le corps des agents de service régi par le décret du 2 novembre 1965 susvisé et détenant le grade d'agent spécialiste et les fonctionnaires titulaires et stagiaires appartenant au corps des gardiens des bibliothèques régi par le décret n° 67-577 du 10 juillet 1967 modifié sont respectivement reclassés dans le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil régi par le décret du 14 mai 1991 susvisé et dans le corps des magasiniers spécialisés des bibliothèques régi par le décret du 6 mai 1988 susvisé, conformément aux dispositions prévues à l'article 4 du décret du 29 septembre 2005.

II. - Les fonctionnaires qui avaient la qualité de stagiaire continuent leur stage dans le corps dans lequel ils sont intégrés.

III. - Les services accomplis dans le corps d'origine sont considérés comme ayant été accomplis dans le corps d'accueil.