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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 2003 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 octobre 2003 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice)


Une consultation du personnel de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice est organisée, en application de l'article 11, deuxième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire central de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice.

La date du scrutin est fixée par décision du directeur général de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice.