Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 2003 relatif aux conventions de coopération entre les établissements de santé exerçant l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 septembre 2003 relatif aux conventions de coopération entre les établissements de santé exerçant l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale)
L'autorisation pour le traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale peut également être délivrée à un groupement de coopération sanitaire dès lors qu'il réunit les conditions énoncées par le I de l'article R. 712-97 du code de la santé publique.