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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 septembre 2003 relatif au jury national de validation des acquis de l'expérience et à la délivrance des titres de la formation professionnelle maritime)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 septembre 2003 relatif au jury national de validation des acquis de l'expérience et à la délivrance des titres de la formation professionnelle maritime)


Le directeur régional des affaires maritimes délivre aux candidats les titres de la formation professionnelle maritime dès lors qu'ils prouvent qu'ils réunissent l'ensemble des conditions requises pour l'obtention desdits titres.

Les candidats doivent également prouver qu'ils satisfont aux normes prévues en matière d'aptitude physique et qu'ils possèdent un certificat médical d'aptitude à la navigation maritime (imprimé CERFA n° 11833*01) valide attestant de leur aptitude physique, délivré par un médecin du service de santé des gens de mer de la direction des affaires maritimes et des gens de mer, conformément aux dispositions de l'arrêté du 16 avril 1986 susvisé.

Pour obtenir les titres de la formation professionnelle maritime prévus en application du dispositif de la validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent aussi justifier de l'âge minimum requis pour l'obtention desdits titres.