Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 septembre 2003 relatif au jury national de validation des acquis de l'expérience et à la délivrance des titres de la formation professionnelle maritime)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 17 septembre 2003 relatif au jury national de validation des acquis de l'expérience et à la délivrance des titres de la formation professionnelle maritime)
Après étude des dossiers des candidats, le jury national de validation des acquis de l'expérience se prononce aussi sur l'étendue de la validation et décide d'attribuer ou non les titres de la formation professionnelle maritime sollicités :
a) Si le jury décide la validation complète des acquis de l'expérience des candidats, ceux-ci sont dispensés de l'ensemble des épreuves de l'examen conduisant à la délivrance des titres concernés, ainsi que du temps de navigation professionnelle maritime effective éventuellement requis pour la délivrance de certains titres de la formation professionnelle maritime ;
b) Lorsque le jury décide la validation partielle des acquis de l'expérience des candidats, ceux-ci sont dispensés de certaines épreuves de l'examen conduisant à la délivrance des titres concernés. Il indique la nature des connaissances et des aptitudes devant faire l'objet de formations complémentaires et peut aussi décider de conditionner la délivrance des titres à la réalisation par les candidats d'un temps de navigation professionnelle maritime effective ;
c) Le jury peut par ailleurs décider d'accorder aux candidats un titre différent, d'un niveau supérieur ou inférieur, de celui auquel ils ont postulé. Dans ce cas, le jury peut aussi exiger des candidats la réalisation de formations complémentaires et/ou d'un temps de navigation professionnelle maritime effective nécessaires et préalables à l'obtention du titre ;
d) Lorsque le jury décide de ne pas valider les acquis des candidats, le jury doit motiver son refus.
Dans tous les cas, la décision prononcée par le jury est souveraine et sans appel.