Article L225-89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L225-89 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Les conventions approuvées par l'assemblée, comme celles qu'elle désapprouve, produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude.
Même en l'absence de fraude, les conséquences, préjudiciables à la société, des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'interessé et, éventuellement, des autres membres du directoire.