Article L225-87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L225-87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Les dispositions de l'article L. 225-86 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales.
Toutefois, ces conventions sont communiquées par l'intéressé au président du conseil de surveillance. La liste et l'objet en sont communiqués par le président aux membres du conseil de surveillance et aux commissaires aux comptes.