Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-971 du 10 octobre 2003 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et modifiant le code forestier)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-971 du 10 octobre 2003 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et modifiant le code forestier)
Les peuplements porte-graines classés ou contrôlés avant la date de publication du présent décret peuvent être admis comme matériels de base dans les catégories "sélectionnée" ou "testée", s'ils répondent aux conditions fixées respectivement aux articles R. 552-6 et R. 552-8 et après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées.
Les vergers à graines classés ou contrôlés et les clones contrôlés avant la même date peuvent être admis comme matériels de base dans les catégories "qualifiée" ou "testée", s'ils répondent aux conditions fixées respectivement aux articles R. 552-7 et R. 552-8 et après avis du comité technique permanent pour la sélection des plantes cultivées.