Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-971 du 10 octobre 2003 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et modifiant le code forestier)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-971 du 10 octobre 2003 relatif à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction et modifiant le code forestier)


Les entreprises de commercialisation de matériels forestiers de reproduction créées avant la date de publication du présent décret sont tenues de s'inscrire, dans les six mois suivant cette date, au registre prévu à l'article R. 552-11.