Article L225-83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L225-83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
L'assemblée générale peut allouer aux membres du conseil de surveillance, en rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation. Sa répartition entre les membres du conseil de surveillance est déterminée par ce dernier.