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Article L225-83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L225-83 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


L'assemblée générale peut allouer aux membres du conseil de surveillance, en rémunération de leur activité, à titre de jetons de présence, une somme fixe annuelle que cette assemblée détermine sans être liée par des dispositions statutaires ou des décisions antérieures. Le montant de celle-ci est porté aux charges d'exploitation.