Articles

Article L225-82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L225-82 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Le conseil de surveillance ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

A moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte, les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

Sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les membres du conseil de surveillance qui participent à la réunion du conseil par des moyens de visioconférence dont la nature et les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Cette disposition n'est pas applicable pour l'adoption des décisions prévues aux articles L. 225-59, L. 225-61 et L. 225-81.

Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président de séance est prépondérante en cas de partage.