Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 octobre 2003 relatif à l'allocation de logement à Mayotte)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 octobre 2003 relatif à l'allocation de logement à Mayotte)
La demande d'allocation de logement doit être assortie des justifications suivantes :
I. - 1° Au moment de la demande :
a) En cas de location, soit la copie du contrat établi au nom du demandeur ainsi que l'original ou la copie de la quittance de loyer établie au même nom, qui comprend la mensualité de janvier, soit une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou éventuellement une quittance ou une attestation du bailleur correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ;
Lorsque l'allocation de logement est versée directement au bailleur, en application du sixième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, le demandeur fournit une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou éventuellement, dans les cas prévus aux deux derniers alinéas de l'article 2 du décret du 7 octobre 2003 susvisé, une attestation dudit bailleur correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation ;
b) Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire justifiant du paiement du loyer ;
c) En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations qui lui incombent et dont il demande la prise en considération pour l'octroi de l'allocation de logement ;
2° Toutes justifications de l'affectation, de la salubrité et de peuplement du logement prévues au deuxième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée ;
3° Un état des personnes vivant habituellement au foyer, y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ;
4° Une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année précédente par toutes les personnes vivant habituellement au foyer dans les conditions déterminées à l'article 3 du décret du 7 octobre 2003 susvisé ;
5° Toutes justifications des situations prévues à l'article 4 du décret du 7 octobre 2003 susvisé.
II. - Pour le renouvellement des droits, doivent être fournis avant le 1er juillet de chaque année :
1° Soit l'original ou une photocopie de la quittance de loyer qui comprend la mensualité de janvier, soit une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou, éventuellement, une quittance de loyer ou une attestation du bailleur correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement, ou, selon les cas, les pièces prévues aux b et c du 1° du I du présent article ;
2° Lorsque l'allocation de logement est versée directement au bailleur, en application du sixième alinéa de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, le bailleur transmet à l'organisme débiteur des prestations familiales, avant le 15 mai précédant le début de la nouvelle période de paiement, d'une part, l'une ou l'autre des attestations prévues au a du 1° du I du présent article, d'autre part, une attestation de ce bailleur indiquant que le bénéficiaire est à jour de ses obligations ;
3° Les justifications prévues aux 3° et 4° du I précédent.
III. - En cours de période de paiement, toutes justifications des changements survenus dans la situation de la famille.