Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-962 du 7 octobre 2003 relatif à l'allocation de logement à Mayotte)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-962 du 7 octobre 2003 relatif à l'allocation de logement à Mayotte)
I. - La période de non-paiement des loyers ou de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, à la suite de laquelle l'allocation de logement est suspendue, est déterminée ainsi qu'il suit :
1° Pour les termes de loyer ou les échéances de prêt d'une périodicité inférieure à trois mois, soit lorsque deux termes de loyer et charges ou deux échéances de prêt sont totalement impayés, soit lorsque l'allocataire est débiteur à l'égard du bailleur ou du prêteur d'une somme au moins équivalente en montant ;
2° Pour les termes de loyer ou les échéances de prêt d'une périodicité supérieure ou égale à trois mois, soit à défaut de paiement du loyer et des charges ou de l'échéance de prêt dans le mois suivant leurs dates d'exigibilité, soit lorsque l'allocataire est débiteur à l'égard du bailleur ou du prêteur d'une somme au moins équivalente en montant.
II. - Lorsque l'allocation est versée entre les mains du prêteur ou du bailleur en application du sixième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, l'impayé est constitué :
1° En secteur locatif, soit lorsque trois termes consécutifs de loyers et charges déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayés, soit lorsque le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges ;
2° Dans le secteur de l'accession à la propriété :
a) En cas de périodicité trimestrielle, lorsque deux échéances de prêt consécutives déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à une échéance de prêt brute ;
b) En cas de périodicité mensuelle, lorsque trois échéances de prêt consécutives déduction faite de l'allocation de logement sont totalement impayées ou lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt brutes.
III. - Lorsque l'allocation de logement est versée au bailleur ou au prêteur en application du sixième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée et que l'allocataire ne règle pas la dépense de logement restant à sa charge, le bailleur ou le prêteur doit, dans un délai de deux mois, après la constitution de l'impayé au sens du II du présent article porter la situation de l'allocataire défaillant à la connaissance de l'organisme débiteur des prestations familiales.
Si le bailleur ou le prêteur ne saisit pas l'organisme débiteur des prestations familiales dans le délai susmentionné, il doit rembourser à celui-ci l'allocation de logement versée depuis la défaillance de l'allocataire.
IV. - Les mensualités d'allocation de logement indûment perçues sont recouvrées notamment dans les conditions prévues par l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée.
V. - En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété consécutive à une contestation relative à l'étendue des obligations du débiteur et donnant lieu à instance judiciaire, le versement de l'allocation est suspendu par l'organisme payeur jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit devenue définitive.