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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-962 du 7 octobre 2003 relatif à l'allocation de logement à Mayotte)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-962 du 7 octobre 2003 relatif à l'allocation de logement à Mayotte)


Le modèle de la demande d'allocation de logement ainsi que les pièces justificatives à fournir pour l'ouverture et le renouvellement du droit sont déterminés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

En cas de non-présentation avant le 1er juillet d'un état des personnes vivant habituellement au foyer, y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ainsi que d'une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année précédente par l'intéressé et par toutes les personnes vivant habituellement au foyer dans les conditions déterminées à l'article 3 du présent décret, le paiement des allocations de logement peut être suspendu.

En cas de non-présentation des justifications relatives au paiement du loyer ou des mensualités d'accession à la propriété avant le 1er juin ou lorsque l'organisme débiteur des prestations familiales constate la constitution d'un impayé au sens de l'article 14 du présent décret, l'organisme informe l'allocataire qu'il dispose d'un délai de trois mois pour acquitter sa dette. A l'issue de ce délai, si la dette n'a pas été réglée, l'organisme suspend le versement de l'allocation de logement et met en recouvrement les indus correspondant à la période de non-paiement.