Articles

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-962 du 7 octobre 2003 relatif à l'allocation de logement à Mayotte)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-962 du 7 octobre 2003 relatif à l'allocation de logement à Mayotte)


Les déménagements doivent être déclarés à l'organisme débiteur des prestations familiales dans le délai de deux mois à compter du jour du déménagement.

Les changements dans les conditions de peuplement du logement doivent être déclarés à la caisse dans le délai de deux mois.

Lorsque le demandeur occupe un logement qui ne répond plus, en cours de droit, aux normes de salubrité et de peuplement telles que prévues par le deuxième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, l'allocation de logement peut être maintenue, à titre exceptionnel et pour une durée d'un an, par l'organisme gestionnaire, qui doit en informer le représentant de l'Etat. Ce dernier doit également être tenu informé par l'organisme en cas de refus de dérogation.

Le logement qui fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril ne peut ouvrir droit à l'allocation de logement.