Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-962 du 7 octobre 2003 relatif à l'allocation de logement à Mayotte)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-962 du 7 octobre 2003 relatif à l'allocation de logement à Mayotte)
L'allocation de logement est versée pendant une période de douze mois débutant au 1er juillet de chaque année.
Elle est calculée sur la base du loyer effectivement payé pour le mois de janvier de l'année considérée ou de la mensualité acquittée au titre des charges mentionnées à l'article 9 et dont l'allocataire doit apporter la justification.
En cas de changement dans la composition de la famille ou lorsque celle-ci s'installe dans un nouveau logement au cours de la période de paiement, il doit être procédé à une révision des bases de calcul de l'allocation de logement.
Lorsque le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert pour toute la durée de la période de douze mois précitée, l'allocation de logement est calculée et versée proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.