Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 septembre 2003 fixant les règles de fonctionnement et de constitution de la commission instituée par le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours réservés organisés en application du décret n° 2003-562 du 24 juin 2003)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 septembre 2003 fixant les règles de fonctionnement et de constitution de la commission instituée par le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours réservés organisés en application du décret n° 2003-562 du 24 juin 2003)
Les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, le ou les experts sont nommés par l'autorité chargée de l'organisation du concours. Un membre suppléant est nommé pour chacun des membres titulaires. Le mandat des membres titulaires et suppléants court jusqu'à la dernière session du concours ouvert pendant la période fixée au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée. Si un membre, titulaire ou suppléant, ou un expert ne peut plus assurer son mandat, il est remplacé dans les conditions fixées au présent article.