Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-958 du 3 octobre 2003 pris pour l'application de l'article L. 241-6-1 du code du travail et relatif à la mise en place d'un dispositif de reconversion vers la médecine du travail et la médecine de prévention)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-958 du 3 octobre 2003 pris pour l'application de l'article L. 241-6-1 du code du travail et relatif à la mise en place d'un dispositif de reconversion vers la médecine du travail et la médecine de prévention)
A l'appui de sa demande d'inscription à l'université, le médecin fournit un document attestant qu'il est inscrit au conseil de l'ordre des médecins, une déclaration sur l'honneur précisant qu'il a exercé au moins pendant cinq ans une activité de médecin, ainsi qu'une copie de sa lettre d'engagement ou de son contrat ou engagement mentionné à l'article 4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ou de la lettre de mission prévue au deuxième alinéa de l'article 11-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé.