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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-958 du 3 octobre 2003 pris pour l'application de l'article L. 241-6-1 du code du travail et relatif à la mise en place d'un dispositif de reconversion vers la médecine du travail et la médecine de prévention)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-958 du 3 octobre 2003 pris pour l'application de l'article L. 241-6-1 du code du travail et relatif à la mise en place d'un dispositif de reconversion vers la médecine du travail et la médecine de prévention)


I. - Tout docteur en médecine satisfaisant aux obligations de l'article L. 241-6-1 du code du travail peut exercer la médecine du travail ou la médecine de prévention après avoir obtenu une capacité en médecine de santé au travail et de prévention des risques professionnels.

II. - L'accès à cette formation, qui est dispensée à temps complet, est subordonné à l'abandon de son activité médicale antérieure.

III. - Le contenu et les modalités de validation de cette formation, qui comprend une partie théorique et une partie pratique, sont fixés par arrêté des ministres chargés du travail, de l'enseignement supérieur, de la santé et de la fonction publique.