Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-944 du 3 octobre 2003 modifiant le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations et le décret n° 52-77 du 15 janvier 1952 portant approbation du cahier des charges type des transports de gaz à distance par canalisations en vue de la fourniture de gaz combustible)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-944 du 3 octobre 2003 modifiant le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations et le décret n° 52-77 du 15 janvier 1952 portant approbation du cahier des charges type des transports de gaz à distance par canalisations en vue de la fourniture de gaz combustible)
En application du dernier alinéa du II de l'article 81 de la loi du 28 décembre 2001 susvisée, le bénéficiaire du transfert adresse, pour les canalisations dont la propriété lui est transférée, une demande d'autorisation au ministre chargé de l'énergie, dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret. Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant les pièces énumérées aux 1° à 5° de l'article 5 du décret du 15 octobre 1985 susvisé. Elle ne donne lieu ni à consultation ni à enquête publique.
L'autorisation est délivrée dans les conditions définies par le 1° de l'article 2 du décret du 15 octobre 1985 susvisé.