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Article L225-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L225-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Le président du directoire ou, le cas échéant, le directeur général unique représente la société dans ses rapports avec les tiers.

Toutefois, les statuts peuvent habiliter le conseil de surveillance à attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs autres membres du directoire, qui portent alors le titre de directeur général.

Les dispositions des statuts limitant le pouvoir de représentation de la société sont inopposables aux tiers.