Articles

Article L225-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L225-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Les statuts déterminent la durée du mandat du directoire dans des limites comprises entre deux et six ans. A défaut de disposition statutaire, la durée du mandat est de quatre ans. En cas de vacance, le remplaçant est nommé pour le temps qui reste à courir jusqu'au renouvellement du directoire.