Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-937 du 30 septembre 2003 relatif à l'hébergement en résidence mobile ou démontable des travailleurs saisonniers agricoles)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-937 du 30 septembre 2003 relatif à l'hébergement en résidence mobile ou démontable des travailleurs saisonniers agricoles)
I. - L'inspecteur du travail peut accorder une dérogation à tout ou partie des dispositions des articles 3 (III), 5, 6, 7 et 8 lorsque le chef d'établissement recrute et loge des travailleurs pour une durée inférieure à trente jours sur une période de douze mois consécutifs.
II. - Le recours hiérarchique formé contre les décisions de l'inspecteur du travail prises au titre du I ci-dessus est adressé au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Ce recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la décision de l'inspecteur du travail. Il est préalable à tout recours contentieux.
III. - La procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4 du code du travail est applicable aux infractions prévues dans le présent décret.