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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-937 du 30 septembre 2003 relatif à l'hébergement en résidence mobile ou démontable des travailleurs saisonniers agricoles)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-937 du 30 septembre 2003 relatif à l'hébergement en résidence mobile ou démontable des travailleurs saisonniers agricoles)


Lorsque les hébergements mentionnés à l'article 1er ne comportent pas d'installations sanitaires intérieures, une salle d'eau comportant des lavabos aménagés à raison d'un lavabo pour trois personnes doit être mise à disposition. Elle comporte également des douches à raison d'une cabine pour six personnes. Des cabinets d'aisances sont aménagés à raison d'un pour six personnes. Les douches, les lavabos et les cabinets d'aisances sont séparés pour les hommes et les femmes.