Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-937 du 30 septembre 2003 relatif à l'hébergement en résidence mobile ou démontable des travailleurs saisonniers agricoles)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-937 du 30 septembre 2003 relatif à l'hébergement en résidence mobile ou démontable des travailleurs saisonniers agricoles)


Les hébergements mentionnés à l'article 1er doivent comporter les éléments d'équipement suivants :

I. - Les appareils à combustion destinés au chauffage et à la cuisson ainsi que leurs conduits, gaines et accessoires ne doivent pas être susceptibles de porter atteinte à la santé ou à la sécurité des occupants. La température minimale intérieure doit pouvoir être maintenue à 18°.

II. - Les installations électriques doivent être conformes aux dispositions réglementaires prises en application du code du travail.

III. - Sauf s'il s'agit d'une exploitation agricole qui n'est pas desservie par un réseau d'alimentation en eau courante, les installations d'eau doivent assurer une distribution permanente d'eau potable, avec une pression et un débit suffisants. Les robinets des éviers, lavabos et douches, dans la même hypothèse, doivent fournir de l'eau à température réglable.

IV. - Les cabinets d'aisances doivent être dotés d'une porte. Celle-ci doit être pleine et munie d'un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l'extérieur. Les cabinets d'aisances doivent être équipés d'une chasse d'eau sauf s'il s'agit d'une exploitation agricole qui n'est pas desservie par un réseau d'alimentation en eau courante.

V. - S'il s'agit d'une exploitation agricole qui n'est pas desservie par un réseau d'alimentation en eau courante, l'employeur met quotidiennement au moins 100 litres d'eau potable à disposition de chaque travailleur.

VI. - L'employeur met à disposition de chaque travailleur une armoire individuelle et une literie complète et en bon état. Les locaux où sont préparés et pris les repas sont équipés du matériel nécessaire en nombre suffisant.