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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 septembre 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-936 du 30 septembre 2003 relatif à la prime d'expérience allouée aux ouvriers permanents des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 septembre 2003 fixant les modalités d'application du décret n° 2003-936 du 30 septembre 2003 relatif à la prime d'expérience allouée aux ouvriers permanents des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes)


Les montants annuels de la prime d'expérience sont fixés comme suit :

500 Euros pour les niveaux de classification correspondant à ouvrier qualifié, ouvrier expérimenté et compagnon ;

620 Euros pour les niveaux de classification correspondant à maître-compagnon, spécialiste A, spécialiste B, chef d'équipe A, chef d'équipe B et chef d'équipe C ;

815 Euros pour les niveaux de classification correspondant à réceptionnaire d'atelier, visiteur technique, responsable de travaux ou de magasin, contremaître A, chef de chantier A, chef magasinier A, chef d'atelier A, chef d'exploitation A, contremaître B, chef de chantier B, chef magasinier B, chef d'atelier B, chef d'exploitation B, technicien 1 et technicien 2 ;

887 Euros pour les niveaux de classification correspondant à chef d'atelier C, chef d'exploitation C, technicien 3 et technicien principal.