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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-936 du 30 septembre 2003 relatif à la prime d'expérience allouée aux ouvriers permanents des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-936 du 30 septembre 2003 relatif à la prime d'expérience allouée aux ouvriers permanents des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes)


Les personnels relevant du décret du 21 mai 1965 susvisé peuvent bénéficier d'une prime d'expérience, non soumise à retenue pour pension, dès lors qu'ils ont acquis plusieurs années de pratique professionnelle.