Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 septembre 2003 fixant les modalités de mise en oeuvre du compte épargne-temps à la Caisse des dépôts et consignations en application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 septembre 2003 fixant les modalités de mise en oeuvre du compte épargne-temps à la Caisse des dépôts et consignations en application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)
I. - En application de l'article 8 du décret du 29 avril 2002 susvisé, l'ouverture et la fermeture d'un compte épargne-temps font l'objet d'un document normalisé, échangé entre le bénéficiaire et l'employeur.
II. - La demande d'utilisation du compte épargne-temps doit tenir compte des règles de planification du service dont relève le bénéficiaire et doit être formulée auprès de la direction des ressources humaines de proximité par la voie hiérarchique :
- un mois calendaire, avant la date souhaitée de départ lorsque la durée totale de l'absence est comprise entre cinq jours ouvrés et un mois calendaire ;
- trois mois calendaires, avant la date souhaitée de départ lorsque la durée totale de l'absence est supérieure à un mois et inférieure ou égale à trois mois calendaires ;
- six mois calendaires, avant la date souhaitée de départ lorsque la durée totale de l'absence est supérieure à trois mois calendaires.
III. - Toutefois, le responsable hiérarchique a la possibilité de reporter la date de départ souhaitée lorsque le bon fonctionnement du service l'exige. Le report maximal est de :
- un mois calendaire, lorsque la durée totale de l'absence est inférieure ou égale à un mois calendaire ;
- deux mois calendaires, lorsque la durée totale de l'absence est supérieure à un mois calendaire et inférieure ou égale à trois mois calendaires ;
- quatre mois calendaires, lorsque la durée totale de l'absence est supérieure à trois mois calendaires.
Tout report doit être motivé.
IV. - La direction des ressources humaines de proximité communique par la voie hiérarchique la réponse au plus tard :
- dix jours ouvrés après la date de réception de la demande, lorsque la durée totale de l'absence est inférieure ou égale à un mois calendaire ;
- un mois après la date de réception de la demande, dans les autres cas.