Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 septembre 2003 fixant les modalités de mise en oeuvre du compte épargne-temps à la Caisse des dépôts et consignations en application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 septembre 2003 fixant les modalités de mise en oeuvre du compte épargne-temps à la Caisse des dépôts et consignations en application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)
En application du cinquième alinéa de l'article 3 du décret du 29 avril 2002 susvisé, le nombre de jours pouvant annuellement alimenter le compte épargne-temps est fixé à 15 jours maximum.
La demande d'alimentation du compte est effectuée en une fois, au terme de l'année civile au titre de laquelle des jours sont épargnés et au plus tard le 31 décembre.