Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 septembre 2003 fixant les modalités de mise en oeuvre du compte épargne-temps à la Caisse des dépôts et consignations en application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 septembre 2003 fixant les modalités de mise en oeuvre du compte épargne-temps à la Caisse des dépôts et consignations en application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat)
En application du quatrième alinéa de l'article 3 du décret du 29 avril 2002 susvisé, le compte épargne-temps de la Caisse des dépôts et consignations peut être alimenté par des jours de repos compensateurs acquis conformément à l'arrêté du 7 février 2002 pris pour l'application à la Caisse des dépôts et consignations du décret du 25 août 2000 susvisé au titre :
- des heures supplémentaires ;
- des interventions dans le cadre d'astreintes ;
- des travaux exceptionnels définis à l'article 2 du décret du 7 février 2002 susvisé.
La récupération obligatoire supplémentaire définie à l'article 10 de l'arrêté précité ne peut être utilisée pour alimenter le compte épargne-temps.