Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-928 du 23 septembre 2003 pris pour l'application de l'article 25-1 du code du travail maritime)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-928 du 23 septembre 2003 pris pour l'application de l'article 25-1 du code du travail maritime)
Lorsqu'en application de l'article 25-1 du code du travail maritime et d'un accord national professionnel ou d'un accord de branche étendus la durée du travail est fixée en nombre de jours de mer, l'employeur est tenu d'établir les documents justificatifs suivants :
- un document récapitulatif du nombre de jours travaillés par marin depuis le 1er janvier de l'année en cours, en précisant les heures de travail effectuées à terre, tenu constamment à jour et mis à la disposition des agents de l'inspection du travail maritime. Ce document est conservé pendant une durée d'un an ;
- un document nominatif, récapitulant le nombre de jours travaillés depuis le 1er janvier de l'année en cours ; ce document remis mensuellement au marin peut être remplacé par une mention identique portée sur le bulletin de paie.
Lorsque le décompte de la durée du travail des marins est effectué sur deux années consécutives, en application de l'article 2 du présent décret, le document récapitulatif prévu à l'alinéa premier ci-dessus mentionne également le nombre de jours travaillés par marin depuis le 1er janvier de l'année précédente. Ce document est alors conservé pendant une durée de deux ans.
Dans ce cas, le document nominatif remis mensuellement au marin mentionne également le nombre de jours travaillés depuis le 1er janvier de l'année précédente.