Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-928 du 23 septembre 2003 pris pour l'application de l'article 25-1 du code du travail maritime)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-928 du 23 septembre 2003 pris pour l'application de l'article 25-1 du code du travail maritime)
Les entreprises d'armement à la pêche maritime calculant la durée du travail en nombre de jours de mer, en application d'un accord national professionnel ou d'un accord de branche étendus, peuvent adresser une demande motivée auprès de l'inspecteur du travail maritime pour pouvoir déroger à la limite des 225 jours fixée à l'article 25-1 du code du travail maritime.
L'employeur doit préciser les conditions d'exploitation et le régime de travail à bord du navire qui la justifient. Cette demande est accompagnée de l'avis, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Cette dérogation est accordée par l'inspecteur du travail maritime pour une année civile.