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Article L225-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L225-56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


En accord avec son président, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs délégués aux directeurs généraux. Lorsqu'un directeur général est administrateur, la durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat.

Les directeurs généraux disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le président.