Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 septembre 2003 relatif aux règles d'ouverture, de fonctionnement et de suivi du compte épargne-temps dans les juridictions financières)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 septembre 2003 relatif aux règles d'ouverture, de fonctionnement et de suivi du compte épargne-temps dans les juridictions financières)
Le service gestionnaire informe l'agent de la date à compter de laquelle court le délai de dix ans mentionné à l'article 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé.
Dans la limite de ce même délai, l'utilisation par un agent de la totalité du temps épargné sur son compte ne conduit pas à la clôture de ce dernier, le compte pouvant être alimenté postérieurement au congé.