Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 septembre 2003 relatif aux règles d'ouverture, de fonctionnement et de suivi du compte épargne-temps dans les juridictions financières)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 septembre 2003 relatif aux règles d'ouverture, de fonctionnement et de suivi du compte épargne-temps dans les juridictions financières)
Tout agent administratif ou technique, ou assistant, titulaire ou non titulaire, en fonction dans les juridictions financières, satisfaisant aux conditions prévues par l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé peut demander à être détenteur d'un compte épargne-temps.
L'ouverture de ce compte peut intervenir à compter du 1er janvier 2003.
Le service gestionnaire dont relève l'agent informe ce dernier de l'ouverture, à sa demande, d'un compte épargne-temps.