Articles

Article L225-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L225-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


En cas d'empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président.

En cas d'empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée. Elle est renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau président.