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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-912 du 24 septembre 2003 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 2003)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-912 du 24 septembre 2003 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 2003)


Pour la détermination du montant de la garantie prévue au dernier alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales, le taux d'actualisation appliqué au montant des concours de l'Etat servant de base de calcul est fixé à 2,6 %.