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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-912 du 24 septembre 2003 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 2003)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-912 du 24 septembre 2003 portant répartition de la dotation globale d'équipement des départements pour l'année 2003)


Le montant du solde de la première part est fixé à 10 374 000 Euros et réparti en deux parties selon les modalités suivantes :

1. Le montant de la première partie, mentionnée au a du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales, est fixé à 8 886 000 Euros.

Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent les conditions d'attribution est fixé à 1 782 742 Euros.

2. Le montant de la seconde partie, mentionnée au b du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11 du code général des collectivités territoriales, est fixé à 1 488 000 Euros. Le taux de la majoration prévue au troisième alinéa de l'article R. 3334-7 du même code est fixé à 15 %.