Article L225-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L225-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération.
Le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur. Il est rééligible.
Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite.