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Article L225-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article L225-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)


Il peut être alloué, par le conseil d'administration, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs. Dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d'exploitation sont soumises aux dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-42.