Article L225-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Article L225-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)
Sous réserve des dispositions de l'article L. 225-22 et de l'article L. 225-27, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues aux articles L. 225-45, L. 225-46, L. 225-47 et L. 225-53.
Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle.